Dismissal of Suspension Request for Lack of Prior Principal Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the administrative judge to suspend the decision of the academy's rectorate rejecting their request to recognize their center of material and moral interests in a different overseas department, and to compel a reassessment, based on the urgent relief provisions of the administrative justice code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the party failed to first file a separate principal action seeking the annulment or reform of the contested decision, as required by the procedural rules governing summary proceedings for suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Dismissal of Suspension Request for Lack of Prior Principal Action: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the party failed to first file a separate principal action seeking the annulment or reform of the contested decision, as required by the procedural rules governing summary proceedings for suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision (dispositive) but does not cite a specific legal provision for the rejection itself, only stating the outcome.
Cited as the procedural basis for rejecting the request by reasoned order without instruction, as the request was deemed manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A... B..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre les effets de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Mayotte de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si Mme A... B..., professeure de lettres modernes au sein de l’académie de Mayotte, née en 1991 en Guadeloupe, présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit, préalablement à l’introduction du présent recours, de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 13 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER.
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.