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2502201 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Order to Schedule Biometrics Pending Renewal Review

Numéro de cause 2502201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule biometric data capture and issue a provisional residency authorization pending the review of his multi-year residency renewal application, which he claimed was complete but ignored by the authorities, leading to precarious status and inability to work. The court rejected the request because the administrative silence following the submission of his complete renewal application, pursuant to regulations, constituted an implicit rejection after four months, and ordering the administration to act under the urgent procedure (Article L. 521-3) would improperly mandate measures that obstruct the execution of that existing administrative decision (the implicit rejection).

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Order to Schedule Biometrics Pending Renewal Review: The court rejected the request because the administrative silence following the submission of his complete renewal application, pursuant to regulations, constituted an implicit rejection after four months, and ordering the administration to act under the urgent procedure (Article L. 521-3) would improperly mandate measures that obstruct the execution of that existing administrative decision (the implicit rejection).

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation décision étrangère autorité administrative ressortissants étrangers mesures provisoires procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applied this article to reject the request because it was deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de 48 heures et sous astreinte, de le convoquer pour la prise d’empreintes biométriques et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation irrégulière et précaire, dans l’impossibilité de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ; il est exposé à des risques de rupture de vie familiale en cas d’éloignement ;

- il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF et a adressé un dossier complet, sans retour des services préfectoraux en dépit de nombreuses relances.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. A... B..., ressortissant comorien né le 12 mai 1970, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de le convoquer pour la prise d’empreintes biométriques et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle déposée le 31 mai 2025.

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ».

Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

M. B... demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de le convoquer pour la prise d’empreintes biométriques et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 31 mai 2025, sans qu’une demande de pièce complémentaire ne lui ait été adressée. Par suite, cette demande de titre de séjour, qui doit être regardée comme complète, a fait l’objet, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale au terme d’un délai de quatre mois. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, il est demandé au juge des référés de prendre des mesures de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative, en méconnaissance des dispositions de cet article L. 521-3 du code de justice administrative.

Il résulte de ce qui précède que les demandes d’injonction du requérant sont manifestement infondées et que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé saisisse, s’il s’y croit fondé, le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que, le cas échéant, le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 16 octobre 2025.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.