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2502201 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Vacancy Tax Assessment Withdrawal

Numéro de cause 2502201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate company filed a request seeking the cancellation of a vacancy tax assessment for the year 2024, but subsequently filed a statement formally and unconditionally withdrawing its request. The court, relying on the provision of the administrative justice code allowing presidents of administrative tribunals to issue orders acknowledging waivers, acknowledged the withdrawal of the request, thereby rendering a decision on the merits unnecessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Vacancy Tax Assessment Withdrawal: The court, relying on the provision of the administrative justice code allowing presidents of administrative tribunals to issue orders acknowledging waivers, acknowledged the withdrawal of the request, thereby rendering a decision on the merits unnecessary.

Mots-clés

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taxations fiscales société immobilière impôt réel restitution d'immeuble liquidation fiscale de l'entreprise retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to issue an order acknowledging the withdrawal (désistement) of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, la société civile immobilière (SCI) Feuill@ge II demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024.

Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2025, la SCI Feuill@ge II déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements(…) ».

Le désistement de la SCI Feuill@ge II est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E

Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Feuill@ge II.

La présente ordonnance sera notifiée à SCI Feuill@ge II et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

J-B. Sibileau

Pour expédition conforme,

Le greffier,