Legislator Jurisprudence & Législation
2502200 Généré par l'IA

Foreign National's Departure Order Challenge Dismissed Due to Insufficient Evidence of Rights Violation

Numéro de cause 2502200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the territory since the age of 13 with asserted family and schooling ties, sought an emergency injunction to suspend a prefectural order mandating immediate departure from French territory with a one-year re-entry ban, alleging a grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request for provisional legal aid and ultimately dismissed the main application because the submitted documentation, primarily school records, was insufficient to establish the necessary continuity and nature of residence or the intensity of claimed family ties required to demonstrate a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom justifying the emergency relief sought under the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Departure Order Challenge Dismissed Due to Insufficient Evidence of Rights Violation: The court rejected the request for provisional legal aid and ultimately dismissed the main application because the submitted documentation, primarily school records, was insufficient to establish the necessary continuity and nature of residence or the intensity of claimed family ties required to demonstrate a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom justifying the emergency relief sought under the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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départ illégal ressortissants étrangers droit de séjour interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the main claims because the request was manifestly ill-founded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the transmission of a copy of the order to the relevant ministers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A... C... B... demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°21171 du préfet de Mayotte du 7 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est rempli dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment ce qui porterait atteinte à ses libertés fondamentales ;

- l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- l’arrêté ne peut être exécuté sans méconnaitre le droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... B..., ressortissant comorien, né le 7 août 2006 aux Comores, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l’union des Comores et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’une année.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».

3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »

5. En l’espèce, M. B... soutient qu’il réside à Mayotte depuis l’âge de 13 ans et que l’ensemble de ses attaches familiales s’y trouve. Toutefois, les pièces produites à l’appui de sa requête qui consistent essentiellement en des certificats de scolarité et bulletins de note ne peuvent suffire à établir son ancienneté et sa continuité de séjour sur le territoire français ainsi que les conditions de son séjour. En outre, il soutient que l’ensemble de ses liens familiaux sont à Mayotte, il n’apporte toutefois aucun élément permettant de démontrer l’existence et l’intensité de tels liens. Dans ces conditions, le requérant n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’il invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B..., et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 9 octobre 2025

Le juge des référés,

X. MONLAÜ

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.