Legislator Jurisprudence & Législation
2502199 Généré par l'IA

Social Mutual Insurance Fund Minimum Income Support Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2502199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a decision by the social agricultural mutual insurance fund to discontinue their entitlement to the minimum income support benefit effective September 1, 2024. The court ruled the application manifestly inadmissible because the applicant failed to justify, following a request for regularization, that they had first filed the mandatory administrative appeal with the president of the departmental council, as required by law for decisions concerning this benefit, rendering the claim unable to proceed before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Social Mutual Insurance Fund Minimum Income Support Appeal Inadmissibility: The court ruled the application manifestly inadmissible because the applicant failed to justify, following a request for regularization, that they had first filed the mandatory administrative appeal with the president of the departmental council, as required by law for decisions concerning this benefit, rendering the claim unable to proceed before the administrative judge.

Mots-clés

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revenu minimum prestation d'assurance sociale caisse d'assurance demande de prestation d'assurance suppression de l'aide sociale assurance agricole

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

The court found the claim inadmissible because the mandatory administrative appeal required by this article was not performed prior to judicial recourse.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse l'a radié du bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à M. A le 28 mai 2025 au moyen de l'application Télérecours citoyens, le requérant n'a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, le recours administratif devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse, institué par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 16 juillet 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.