Deemed Withdrawal of Annulment Claim Due to Failure to Pursue Interim Relief Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an implicit rejection regarding the petitioners' demand for their son's schooling support to be provided by a single attendant, following a prior interim relief request that was rejected on March 7, 2025, because it did not raise a serious doubt concerning the legality of the original decision. The court ruled that since the petitioners neither appealed the rejection of their suspension request nor confirmed the continuation of their main annulment action within the one-month period mandated by the administrative justice code following the notification of the rejection order, they were deemed to have withdrawn their main claim, leading the tribunal to issue an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Annulment Claim Due to Failure to Pursue Interim Relief Rejection: The court ruled that since the petitioners neither appealed the rejection of their suspension request nor confirmed the continuation of their main annulment action within the one-month period mandated by the administrative justice code following the notification of the rejection order, they were deemed to have withdrawn their main claim, leading the tribunal to issue an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the claim by M. and Mme D be recorded.
This provision authorizes the tribunal president to record waivers (désistements) by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. C D et Mme A D, représentés par Me Morisson-Cardinaud, demandent au tribunal :
- d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le recteur de l'académie de Lyon sur leur demande du 25 octobre 2024 tendant à ce que l'accompagnement de la scolarisation de leur fils B en situation de handicap se fasse par une même personne ;
- d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de prendre dans le délai de huit jours les mesures nécessaires pour l'affectation d'un seul accompagnant pour la scolarisation de leur fils, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation () dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2502217 du 7 mars 2025, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. et Mme D à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée aux requérants par une correspondance dont il a été accusé réception le 7 mars 2025 et comportant la mention prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Ne s'étant pas pourvus en cassation contre l'ordonnance du 7 mars 2025 et n'ayant pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui leur était imparti, M. et Mme D sont réputés s'être désistés de celle-ci. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A D ainsi qu'à la rectrice de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 15 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier