Legislator Jurisprudence & Législation
2502198 Généré par l'IA

Disqualification of Employment Period vs. Administrative Jurisdiction over Unemployment Benefits

Numéro de cause 2502198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review against an administrative body's decision to disqualify a period of employment, which impacted their professional security plan and entitlement to unemployment insurance benefits, claiming prejudice and seeking regularization. The court dismissed the application by ordinance, reasoning that under the Labor Code, disputes concerning the attribution and servicing of unemployment insurance benefits, even when challenged through an argument regarding the underlying employment contract status, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Disqualification of Employment Period vs. Administrative Jurisdiction over Unemployment Benefits: The court dismissed the application by ordinance, reasoning that under the Labor Code, disputes concerning the attribution and servicing of unemployment insurance benefits, even when challenged through an argument regarding the underlying employment contract status, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestation d'assurance-chômage statut professionnel chômage litiges du travail contrôle juridictionnel contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 17 juillet 2025, Mme A B exerce un recours contre la " disqualification " de son contrat de salarié et sollicite la régularisation de son parcours de sécurisation professionnelle ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aussi, aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

3. En l'espèce, Mme B produit, à l'appui de sa requête, une décision du 24 juin 2025 par laquelle France Travail a décidé de ne pas prendre en compte, pour le calcul de ses droits au titre de l'assurance chômage, une période d'emploi, du 16 mars 2020 au 7 janvier 2025, déclarée par l'employeur la société K14 Peinture au motif que les conditions cumulatives permettant de justifier de l'existence d'un contrat de travail n'étaient pas remplies. Si Mme B conteste la qualification de son contrat de travail retenue par France Travail et demande la reconnaissance de ses droits à l'allocation de sécurisation professionnelle, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel recours formé contre France Travail dans le cadre de l'attribution et du service des allocations d'assurance chômage. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Normandie.

Fait à Caen, le 18 juillet 2025.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

E. Bloyet