Legislator Jurisprudence & Législation
2502197 Généré par l'IA

Tenant Association's Challenge to Works Permit Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2502197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association of tenants sought the annulment of a prior declaration of works granted by the mayor for the rehabilitation of twenty individual dwellings, but the court dismissed the request because the filed petition failed to include any statement of legal grounds or arguments demonstrating the challenged decision's illegality, and the association failed to file a supplementary brief setting forth any grounds before the expiry of the time limit for regularization. The court reasoned that under the administrative justice code, a petition lacking grounds cannot be remedied after the appeal deadline has passed, thus mandating rejection of the manifestly inadmissible filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Tenant Association's Challenge to Works Permit Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court reasoned that under the administrative justice code, a petition lacking grounds cannot be remedied after the appeal deadline has passed, thus mandating rejection of the manifestly inadmissible filing.

Mots-clés

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association de locataires recours contre des décisions administratives qualité pour recourir contre permis moment du dépôt moyens invocables autorisations de travail

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Article R. 411-1 du même code
Cited to explain the requirement for a statement of grounds in the initial request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association de locataires est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du même code

Cited to explain the requirement for a statement of grounds in the initial request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, l'Association de locataires demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le maire de Terranjou a accordé à la société Podeliha une déclaration préalable de travaux relatifs à la réhabilitation de vingt logements individuels sis 12 allée des Roses à Martigné-Briand.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par l'Association de locataires se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 20 janvier 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, l'association requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association de locataires est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de locataires.

Fait à Nantes, le 21 mars 2025.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,