Tax Credit Restitution Judicial Review Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review for the restitution of a remaining balance of a tax credit for performing arts expenses after an initial partial admission of its claim for the 2023/2024 period. The court issued an order concluding that there was no longer any need to rule on the company's request for restitution because, during the administrative proceedings, the relevant financial director granted the supplementary restitution amount originally sought in the application, thus rendering the initial judicial request moot under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing a presiding judge to order that no decision be made on a claim when circumstances no longer warrant a ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Credit Restitution Judicial Review Mootness: The court issued an order concluding that there was no longer any need to rule on the company's request for restitution because, during the administrative proceedings, the relevant financial director granted the supplementary restitution amount originally sought in the application, thus rendering the initial judicial request moot under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing a presiding judge to order that no decision be made on a claim when circumstances no longer warrant a ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request.
This article provides the legal basis allowing the president of the judgment panel to order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, la SAS Tour by le Bouquet demande au tribunal la restitution d'un crédit impôt " spectacle " au titre de l'année 2023/2024 pour un montant de 5 649 euros.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2025, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. La SAS Tour by le Bouquet a déposé le 2 octobre 2024 une déclaration de crédit d'impôt spectacle au titre de l'année 2023/2024 d'un montant de 104 294 euros qui a fait l'objet d'une admission partielle pour un montant de 96 456 euros par décision du 20 janvier 2025. Par la présente requête, la société requérante demande la restitution du reliquat correspondant à des dépenses d'un montant de 18 829 euros.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a accordé la restitution supplémentaire demandée d'un montant de 5 649 euros par décision du 11 août 2025. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution présentées par la SAS tour by la Bouquet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Tour by le Bouquet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Tour by le Bouquet et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 22 août 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 août 2025,
La greffière,
P. Albaretpa