Legislator Jurisprudence & Législation
2502196 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Dispute and Award of Costs

Numéro de cause 2502196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue a renewed residence permit receipt, citing the imminent expiration of the current receipt, risk of dismissal, and serious prejudice to fundamental rights including the right to work. However, upon learning the prefect had scheduled an appointment for the applicant to collect the actual residence permit two days later, the applicant withdrew the primary claim for injunctive relief based on urgency, leading the court to grant the withdrawal. Consequently, the court ruled on the secondary claim, ordering the State, as the losing party regarding the costs incurred by the applicant, to pay €1,500 to the applicant under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Dispute and Award of Costs: However, upon learning the prefect had scheduled an appointment for the applicant to collect the actual residence permit two days later, the applicant withdrew the primary claim for injunctive relief based on urgency, leading the court to grant the withdrawal. Consequently, the court ruled on the secondary claim, ordering the State, as the losing party regarding the costs incurred by the applicant, to pay €1,500 to the applicant under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer frais administratifs droit de rétractation résidence principale dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for the claims from which the applicant withdrew.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par

Me Adrien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il a été titulaire de plusieurs titres de séjour, dont le dernier est arrivé à expiration le 24 novembre 2024, qu'il s'est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 23 février 2025 et que son employeur envisage de le licencier à l'expiration de ce récépissé ;

- sans possibilité de justifier de la régularité de sa situation, il est exposé au risque de perdre son emploi ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler alors qu'il travaille depuis plus de dix ans.

Pa un mémoire en défense, enregistré le 18 févier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Il fait valoir que M. B est convoqué le 20 février 2025 pour venir retirer son titre de séjour.

Par un courrier, enregistré le 18 février 2025, M. B a indiqué au tribunal maintenir ses seules conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 10 avril 1972 à Moulay Bouazza (Maroc), indique être entré régulièrement en France le 1er novembre 1999. Il a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 30 octobre 2018, régulièrement renouvelée jusqu'au 23 novembre 2024 dont il a demandé le renouvellement le 11 septembre 2024. A l'occasion du dépôt de son dossier en préfecture le 2 octobre 2024, il s'est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 23 février 2025. Par la présente requête, il demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur le désistement :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Par un courrier, enregistré le 18 février 2025, M. B, qui produit la convocation adressée par le préfet du Val-de-Marne l'invitant à venir retirer son titre de séjour en préfecture le 20 février 2025, indique que ses conclusions principales sont devenues sans

objet et ne maintenir que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant des conclusions principales présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et des conclusions à fin d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de l'instance :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : T. Bourgau

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,