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2502195 Généré par l'IA

Recovery Order Repayment Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2502195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a recovery order from the public employment service demanding repayment of an alleged overpayment of aid for business creation covering a period in 2024. The Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the allocation, calculation, or reimbursement of unemployment insurance benefits, including aid for business creation, fall under the jurisdiction of the judicial order, as per legislation specifying that litigation related to benefits serviced by the public employment institution for the unemployment insurance scheme remains subject to the prior contentious regime applicable to private law bodies; consequently, the request was rejected as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Recovery Order Repayment Dispute Jurisdiction: The Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the allocation, calculation, or reimbursement of unemployment insurance benefits, including aid for business creation, fall under the jurisdiction of the judicial order, as per legislation specifying that litigation related to benefits serviced by the public employment institution for the unemployment insurance scheme remains subject to the prior contentious regime applicable to private law bodies; consequently, the request was rejected as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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prestation d'assurance-chômage droit de la fonction publique calcul de la prestation service public chômage recouvrement de créances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The application was rejected based on this article because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A... B... forme opposition à la contrainte délivrée par France Travail le 11 juillet 2025, signifiée par voie d’huissier le 22 juillet 2025, aux fins de recouvrer un indu d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise, au titre de la période allant du 1er mai 2024 au 30 septembre 2024, pour un montant total de 2 449,50 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

2. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 5312-1 du code du travail : « France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».

3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ou d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise, lesquelles relèvent du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), organismes de droit privé.

4. Par sa requête, M. B... soumet au tribunal un litige relatif à un indu d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise. Il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’une telle contestation. Il appartient donc au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir ladite juridiction.

5. Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Pau, le 6 octobre 2025.

La vice-présidente du tribunal,

S. PERDU

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,