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2502194 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Petition Dismissal

Numéro de cause 2502194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, mother of a French child, sought judicial intervention regarding her repeated, unaddressed request for a residency permit filed with the prefecture since late the previous year. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing was presented as a simple petition seeking the issuance of a permit rather than a formal appeal against an administrative decision or a specific request under an applicable expedited procedure, thus failing to meet the required procedural standards for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Petition Dismissal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing was presented as a simple petition seeking the issuance of a permit rather than a formal appeal against an administrative decision or a specific request under an applicable expedited procedure, thus failing to meet the required procedural standards for judicial review.

Mots-clés

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ressortissants étrangers acte tardif licenciement administratif décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B... A... demande l’intervention du tribunal concernant sa demande de titre de séjour déposée auprès de la préfecture de Mayotte.

Elle soutient qu’elle est mère d’un enfant français et qu’elle sollicite en vain un titre de séjour depuis le 17 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…).».

3. Par la présente requête ayant pour objet « demande de recours contre la préfecture de Mayotte », Mme A..., ressortissante comorienne née le 27 décembre 1994, sollicite l’intervention du tribunal afin d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, alors que la requérante n’a pas présenté un recours en référé sur le fondement des dispositions applicables du code de justice administrative, elle ne demande l’annulation d’aucune décision administrative et se borne à produire la confirmation du dépôt d’une pré-demande émis le 17 novembre 2024. La présente requête présentée par Mme A... est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par ordonnance en application des dispositions prévues au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Mamoudzou, le 9 octobre 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

A. BLIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.