Prefect Refusal to Expedite Residency Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order compelling the prefect to issue a certificate extending the processing time for their residency permit renewal application, arguing that the lack of documentation rendered them unlawfully present and risked the loss of their employment authorization, thus meeting the urgency requirement under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the petition, finding that the alleged consequences—being in an irregular situation and the potential suspension of work—were, at the current stage of review, merely hypothetical and did not establish the demonstrable urgency required by the relevant statutory provisions for granting such interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Expedite Residency Permit Renewal: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the petition, finding that the alleged consequences—being in an irregular situation and the potential suspension of work—were, at the current stage of review, merely hypothetical and did not establish the demonstrable urgency required by the relevant statutory provisions for granting such interim relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the conditions (urgency and usefulness) for granting the requested interim measure, which the court found were not met.
This article dictated the simplified procedure used by the judge to reject the request without following the standard procedure outlined in the first two paragraphs of Article L. 522-1.
This article, cited in the rejected second conclusion of the request, deals with the allocation of costs under Article 761-1, which was also rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 11 février 2025 et le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière, et ce depuis plus d'un mois alors qu'il a effectué toutes les diligences nécessaires, et qu'il a perdu son autorisation de travail et qu'il sera dans l'impossibilité de continuer d'exercer son activité professionnelle ;
- la mesure est utile ;
- le mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". D'autre part, l'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement, M. B fait valoir qu'il est en situation irrégulière et que son contrat de travail risque d'être suspendu. Toutefois, ces éléments qui sont, en l'état de l'instruction, simplement hypothétiques, ne constituent pas une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 17 février 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2502194