Requester v. Prefecture: Residence Permit Pre-application Delay and Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the prefect to rule on a residence permit pre-application filed in February 2024, arguing the administrative silence caused precariousness and infringed upon private and family life rights, thus meeting the urgency requirement under administrative justice law. The court dismissed the request, reasoning that while a pre-application was filed, the requester failed to substantiate the claimed urgency or the utility of the requested measure by not providing sufficient documentation, specifically failing to prove the claimed filiation link for the French national child whose passport was provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Requester v. Prefecture: Residence Permit Pre-application Delay and Urgency: The court dismissed the request, reasoning that while a pre-application was filed, the requester failed to substantiate the claimed urgency or the utility of the requested measure by not providing sufficient documentation, specifically failing to prove the claimed filiation link for the French national child whose passport was provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the request.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request, as it was deemed not to present urgency or to be ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B... A..., doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de statuer sur sa demande de titre de séjour, présentée le 27 février 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de réponse de la préfecture de Mayotte la maintient dans une situation de précarité administrative et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »
2. Il résulte de l’instruction que Mme B... A..., ressortissante comorienne née le 19 décembre 1993 aux Comores a procédé, le 27 février 2024, au dépôt d’une pré-demande de titre de séjour par le biais du site « administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et a sollicité les services de la préfecture de Mayotte, à de multiples reprises, par courrier électronique concernant l’instruction de sa pré-demande. Toutefois, en se bornant à produire son passeport, son acte de naissance ainsi que le passeport d’un enfant de nationalité française pour lequel elle ne justifie pas de leur lien de filiation, elle ne justifie ni d’une situation d’urgence ni de l’utilité de la mesure sollicitée au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.