Homeschooling Denial Suspension Appeal Denied for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the administrative decision from the previous June that denied authorization for homeschooling their son for the upcoming school year, citing family travel due to work as the motivation. The administrative tribunal, acting summarily, rejected the request because the application failed to present any specific grounds establishing the requisite urgency or raising a serious doubt regarding the legality of the refusal decision, as mandated by the criteria for provisional suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée; Homeschooling Denial Suspension Appeal Denied for Lack of Urgency: The administrative tribunal, acting summarily, rejected the request because the application failed to present any specific grounds establishing the requisite urgency or raising a serious doubt regarding the legality of the refusal decision, as mandated by the criteria for provisional suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the request.
The court cited this article as the basis for rejecting the request without a full hearing because the conditions for granting the stay (urgency or serious doubt about legality) were not met.
This article defines the conditions under which a stay of execution can be ordered, which is the subject matter of the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, M. F B et Mme D A doivent être regardés comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur fils, C B, au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2025 - 2026.
Ils font valoir que leur demande était motivée par leur projet d'itinérance familiale pour le travail.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2502190 déposée par M. B le 2 août 2025 tendant à l'annulation de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme E, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. La requête de M. B n'est assortie d'aucun moyen justifiant de l'urgence ni de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et à Mme D A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 août 2025.
La juge des référés,
N. E
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°250219zr