Legislator Jurisprudence & Législation
2502191 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge in Mayotte Denied Due to Insufficient Proof of Residence and Family Ties

Numéro de cause 2502191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to an order to leave the territory of Mayotte immediately for the Comoros, with a one-year ban on return, requested the administrative court to suspend the order, arguing it constituted a serious and manifestly unlawful violation of fundamental rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and freedom of movement. The court denied the request because the applicant failed to provide sufficient proof of the length and continuity of his residence in Mayotte, did not justify ties with his host, and did not demonstrate the intensity of the links with his father residing on the island, rendering his claim of serious and manifestly unlawful violation unfounded under the urgency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Order Challenge in Mayotte Denied Due to Insufficient Proof of Residence and Family Ties: The court denied the request because the applicant failed to provide sufficient proof of the length and continuity of his residence in Mayotte, did not justify ties with his host, and did not demonstrate the intensity of the links with his father residing on the island, rendering his claim of serious and manifestly unlawful violation unfounded under the urgency procedure.

Mots-clés

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droits de libre circulation griefs de droits humains preuve de l'apatridie renvoi malgré risque de persécution départ du pays renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used as the basis for rejecting the entirety of the application.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article governs the transmission of a copy of the order to the ministers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B... A..., représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°21001 du 5 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination de l’union des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;

2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, d’ordonner son retour à Mayotte au frais et diligence de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;

- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;

- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir consacré par la même convention ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant comorien, né le 25 décembre 2004 aux Comores demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 octobre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l’union des Comores et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’une année.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »

3. En l’espèce, M. A... soutient qu’il réside à Mayotte avec sa famille « depuis plusieurs années » et qu’il y est parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l’appui de sa requête ne peuvent suffire à établir son ancienneté et sa continuité de séjour sur le territoire français. En outre, il ne justifie pas de ses liens avec la personne qui l’héberge. Enfin, s’il se prévaut de la présence de son père sur l’île, en se bornant à produire une copie de sa carte de résident en cours de validité, il ne démontre pas l’intensité de leurs liens. Dans ces conditions, le requérant n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’il invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 9 octobre 2025

Le juge des référés,

X. MONLAÜ

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.