Dismissal of Administrative Appeal for Uncured Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a decision by the departmental and metropolitan body for disabled persons regarding professional travel assistance by filing a petition, but the administrative court dismissed the request because the applicant failed to attach the contested decision or justify its absence despite receiving a formal request for regularization by the court clerk. The court reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the petition was manifestly inadmissible because it was not properly completed within the allotted time, making rejection under the provisions allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests mandatory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 612-1 du même code; Dismissal of Administrative Appeal for Uncured Procedural Defect: The court reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the petition was manifestly inadmissible because it was not properly completed within the allotted time, making rejection under the provisions allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests mandatory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request as the concluding order.
This article authorizes the President of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning as the basis for the formal requirement (attachment of the contested act) that was not met, leading to the rejection.
Cited in the reasoning concerning the necessary procedure (invitation to regularize) that was followed before the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B A conteste une décision de la maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées relative à une aide pour ses déplacements professionnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont il a accusé réception le 6 mars 2025 par l'application Télérecours Citoyens, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 16 mai 2025 .
La présidente,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier