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2502190 Généré par l'IA

Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies Prior to Judicial Review of Examination Grading Refusal

Numéro de cause 2502190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial annulment of an implicit refusal by a national conservatory to provide detailed corrections for a building physics examination, also requesting an order for disclosure under penalty. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to satisfy the mandatory prerequisite of first filing a request for an opinion with the administrative documents access commission (CADA) prior to initiating judicial proceedings, as required by law, even though the litigant later submitted the CADA request after filing the petition with the court.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies Prior to Judicial Review of Examination Grading Refusal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to satisfy the mandatory prerequisite of first filing a request for an opinion with the administrative documents access commission (CADA) prior to initiating judicial proceedings, as required by law, even though the litigant later submitted the CADA request after filing the petition with the court.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel procédure en annulation accès aux documents exceptions procédurales tardives annulation de la décision administrative défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application.

Art. L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration

Cited to establish the mandatory prior referral to the CADA, the non-fulfillment of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le conservatoire national des arts et métiers (CNAM) a refusé de lui communiquer une correction détaillée de l'examen en physique du bâtiment qu'il a passé dans le cadre de sa formation au sein de l'établissement ;

2°) d'enjoindre au CNAM de lui communiquer ce document dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Une demande de régularisation a été adressée le 4 février 2025 au requérant lui demandant de produire dans un délai de quinze jours, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la preuve de la saisine pour avis de la commission d'accès aux documents administratifs, préalablement à l'introduction de sa requête auprès du tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout demandeur de communication de document administratif, d'une part, d'en formuler la demande auprès du responsable du service et, d'autre part, à défaut d'avoir obtenu communication des pièces désirées, de saisir la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) préalablement à tout recours juridictionnel.

3. Si M. A établit, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 4 février 2025, avoir saisi la CADA, cette saisine n'est intervenue que le 10 février 2025, postérieurement à l'introduction de sa requête. Par suite, faute de saisine préalable de la commission dans les conditions prévues par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, sa requête est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 6 mars 2025.

La vice-présidente de la 5e section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.