Foreign National Removal Order Suspension Rejected Due to Insufficient Proof of Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend a prefectural decision ordering his immediate departure from French territory with a one-year return ban, alleging a serious and manifestly illegal breach of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his status as the father of a French child. The administrative court rejected the request, finding that the applicant failed to provide evidence of shared life or effective participation in the upbringing and maintenance of his child, and offered no supporting documentation for his claimed residence status, leading the court to conclude that the asserted grounds for challenging the removal order were manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Foreign National Removal Order Suspension Rejected Due to Insufficient Proof of Family Life: The administrative court rejected the request, finding that the applicant failed to provide evidence of shared life or effective participation in the upbringing and maintenance of his child, and offered no supporting documentation for his claimed residence status, leading the court to conclude that the asserted grounds for challenging the removal order were manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the legal basis invoked by the petitioner for requesting the suspension of the expulsion order.
This article authorized the judge to reject the request by reasoned order because the claim was deemed manifestly unfounded.
This procedural article was cited for the sending of copies of the decision to the Minister of the Interior and the Minister of Overseas France.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté n°21011 du 5 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et fixant le pays destination de Madagascar ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant malgache né le 22 janvier 1993 à Madagacar, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »
3. Pour contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. A..., ressortissant malgache, soutient résider à Mayotte et invoque ses liens familiaux à Mayotte, en sa qualité de père d’un enfant de nationalité française. Toutefois, il ne justifie ni de la communauté de vie avec son enfant, ni de sa participation effective à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, il ne fournit aucun élément à l’appui de ses allégations quant à ses conditions de séjour et ne fournit aucune information concernant la mère de son enfant. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l’homme ne peut être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
X. Monlaü
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.