Legislator Jurisprudence & Législation
2502188 Généré par l'IA

Student Exclusion Appeal Dismissed as Inadmissible Administrative Request

Numéro de cause 2502188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed challenging a decision by a school principal to exclude a student for seven days, but the court determined that the filing was not a contentious appeal seeking annulment based on illegality, but rather a request for administrative reconsideration addressed to the wrong judicial authority. Consequently, since the tribunal is not the proper venue to rule on such an administrative appeal, the request was deemed inadmissible and was rejected pursuant to procedural rules allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Vu le code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Student Exclusion Appeal Dismissed as Inadmissible Administrative Request: Consequently, since the tribunal is not the proper venue to rule on such an administrative appeal, the request was deemed inadmissible and was rejected pursuant to procedural rules allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande de réexamen administratif licenciement administratif mesure d'éloignement demande adressée à l'autorité représenté dispositif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative part of the order rejecting the request, based on the inadmissibility mentioned in the reasoning.

Vu le code de justice administrative.

The court implicitly used the procedural rules within the Code de justice administrative to issue its rejection order.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, forming the procedural basis for the dispositive action.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme A B saisit le tribunal de la décision du 7 février 2025 par laquelle le chef d'établissement du collège Louise de Savoie (Pont d'Ain) a prononcé l'exclusion de son fils pour une durée de 7 jours.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. Si Mme B saisit le tribunal de la décision du 7 février 2025 par laquelle le chef de cet établissement a prononcé l'exclusion de son fils du collège Louise de Savoie (Pont d'Ain) pour une durée de 7 jours, il ressort des termes mêmes de la demande que la requérante a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation par le tribunal de la décision en cause pour des motifs tirés de son illégalité mais ne relève en réalité que d'un recours gracieux tendant au réexamen de la situation de son fils par l'autorité administrative elle-même. Dans ces conditions et alors qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur une telle demande, la requête de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 25 février 2025.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier