Legislator Jurisprudence & Législation
2502183 Généré par l'IA

Failure to State Conclusions in Judicial Review Petition

Numéro de cause 2502183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a judicial review request against a community of communes concerning the zoning classification of their property, but the petition failed to include any stated conclusions, thereby violating the mandatory requirements set forth in the Code of Administrative Justice. Consequently, the court determined the request was manifestly inadmissible under the relevant procedural articles allowing for dismissal by order without further opportunity for regularization, leading to the outright rejection of the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to State Conclusions in Judicial Review Petition: Consequently, the court determined the request was manifestly inadmissible under the relevant procedural articles allowing for dismissal by order without further opportunity for regularization, leading to the outright rejection of the filing.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel condition de recevabilité licenciement administratif violation du devoir de motiver état requérant recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the petition as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for finding the petition inadmissible because it lacked stated conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A a soumis au tribunal un litige l'opposant à la communauté de communes de Conques-Marcillac relatif au classement de sa parcelle cadastrée section AY 779 située sur la commune de Salles-la-Source en zone A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. A l'appui de sa requête, Mme A n'a, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, présenté aucune conclusion. Par suite, cette requête ne satisfaisant pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse le 23 mai 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

M-O. MEUNIER-GARNER

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,