Rejection of Expulsion Annulment Petition for Non-Submission of Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural expulsion order, but failed to submit the contested administrative decision as required by procedural rules. The court had previously notified the petitioner to regularize the filing, setting a deadline, but no corrective action was taken within the specified time frame. Consequently, the court rejected the application as manifestly inadmissible based on the grounds that the necessary document was not provided after the opportunity to cure the deficiency had been given, pursuant to the provisions governing the rejection of non-regularized petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Expulsion Annulment Petition for Non-Submission of Contested Decision: The court had previously notified the petitioner to regularize the filing, setting a deadline, but no corrective action was taken within the specified time frame. Consequently, the court rejected the application as manifestly inadmissible based on the grounds that the necessary document was not provided after the opportunity to cure the deficiency had been given, pursuant to the provisions governing the rejection of non-regularized petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order rejecting the claim, but no specific legal provision is cited within this article itself.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral d’expulsion pris à son encontre.
Par un courrier du 9 juillet 2025, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…)présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
2. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 » ».
3. M. B... a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision qu’il conteste dans un délai de deux mois, par un courrier qui lui a été adressé le 9 juillet 2025 et dont il a été accusé réception le 11 juillet 2025. Aucune régularisation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti suivant la réception de ce courrier, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle peut, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Nancy, le 22 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.