Annulment Request for Deportation Order Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an administrative order compelling a foreign national to leave the territory within 30 days, which also designated the country of removal, was dismissed because the claims failed to meet procedural thresholds. The court reasoned that the argument alleging a legal error due to the prefect believing they were bound by a prior decision was supported only by facts manifestly incapable of substantiating that claim, and the contention that removal violated the European Convention on Human Rights Article 3 due to fear of persecution based on sexual orientation was supported only by general information about the situation in the country of origin and insufficient personal details to assess concrete risk. Consequently, as the application was supported only by manifestly unfounded or insufficiently precise arguments, the entire request was rejected under the administrative justice code provisions for summary dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Annulment Request for Deportation Order Dismissed on Procedural Grounds: The court reasoned that the argument alleging a legal error due to the prefect believing they were bound by a prior decision was supported only by facts manifestly incapable of substantiating that claim, and the contention that removal violated the European Convention on Human Rights Article 3 due to fear of persecution based on sexual orientation was supported only by general information about the situation in the country of origin and insufficient personal details to assess concrete risk. Consequently, as the application was supported only by manifestly unfounded or insufficiently precise arguments, the entire request was rejected under the administrative justice code provisions for summary dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling rejecting the merits of the request.
The rejection of the request is based on the application of this administrative procedural article concerning the rejection of petitions with manifestly unfounded or unsupported arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme B..., représentée par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en date du 26 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge du préfet d’Indre-et-Loire une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Mme A..., ressortissante congolaise née le 10 septembre 1988 à Pointe Noire (République du Congo), est entrée en France le 5 juin 2023 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises le 31 mai 2023 et valable du 4 juin au 19 juillet 2023. Elle conteste l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en date du 26 décembre 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays d’éloignement.
3. En premier lieu, Mme A... soutient que l’arrêté est entaché d’erreur de droit, au motif que le préfet se serait cru en situation de compétence liée. Toutefois, en se bornant à citer, à l’appui de ce moyen, le motif retenu par le préfet dans sa décision, selon lequel elle « n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la CEDH en cas de retour dans son pays d’origine », la requérante se borne à invoquer un fait manifestement insusceptible d’établir que le préfet se serait considéré comme lié par la décision des autorités d’asile. Le moyen doit dès lors être regardé comme assorti seulement d’un fait manifestement insusceptible de venir à son soutien.
4. En deuxième lieu, Mme A... soutient que l’arrêté contesté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au motif que son retour en République du Congo l’exposerait à des risques en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, ce moyen n’est étayé que par un discours général de la situation actuelle en République du Congo et quelques photographies de la requérante avec des amis. Dès lors, ce moyen doit être considéré comme manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le risque concret auquel elle serait personnellement exposée.
5. Ainsi, cette requête n’est assortie que d’un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B....
Fait à Orléans, le 15 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.