Legislator Jurisprudence & Législation
2502178 Généré par l'IA

Petitioner's Annulment Request Rejected for Non-Compliance with Formal Filing Requirements

Numéro de cause 2502178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of two disciplinary decisions from the university council, imposing first an eight-month and then a thirty-month exclusion, but the administrative court rejected the application in an order because the petitioner failed to submit a signed copy of the request despite being formally asked to regularize the filing, rendering the petition manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the summary rejection of deficient filings that have not been corrected after a formal request for regularization.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Petitioner's Annulment Request Rejected for Non-Compliance with Formal Filing Requirements: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

Généré par l'IA
respect des exigences formelles procédure en annulation mesure d'éloignement retrait de la demande production tardive de pièces divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the basis for the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la commission disciplinaire du conseil académique de l'université de Strasbourg a prononcé son exclusion pour une durée de huit mois.

2°) d'annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle la commission disciplinaire du conseil académique de l'université de Strasbourg a décidé de l'exclure pour une durée de 30 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " (), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

3. Malgré une demande de régularisation de la requête qui lui a été adressée le

4 avril 2025 par l'application Télérecours Citoyen et dont il a accusé réception le 4 avril 2025, le requérant n'a pas adressé au tribunal un exemplaire signé de la requête. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 8 septembre 2025.

Le président de la 8ème chambre,

J. IGGERT

La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Bilger-Martinez