Legislator Jurisprudence & Législation
2502177 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Departure Order Denied Due to Insufficient Proof of Family Ties

Numéro de cause 2502177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national requested the emergency suspension of an administrative order requiring immediate departure from the national territory with a one-year re-entry ban, arguing the order violated fundamental liberties, specifically the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, and the right to an effective remedy. The court rejected the request for provisional legal aid and, finding the applicant failed to provide sufficient proof of the seniority and intensity of his ties to the territory to establish a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, dismissed the entire application under the provision allowing rejection of ill-founded summary proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée; Foreign National's Appeal Against Departure Order Denied Due to Insufficient Proof of Family Ties: The court rejected the request for provisional legal aid and, finding the applicant failed to provide sufficient proof of the seniority and intensity of his ties to the territory to establish a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, dismissed the entire application under the provision allowing rejection of ill-founded summary proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ illégal ressortissants étrangers interdiction d'entrée preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire droit de fonder une famille droits fondamentaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was the substantive basis cited in the reasoning for rejecting the claims on the merits.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for the procedure of transmission of copies of the order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. C... A... B... demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 5 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et interdiction de retour pendant 1 an ;

2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est rempli dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment ce qui porterait atteinte à ses libertés fondamentales ;

- l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- l’arrêté ne peut être exécuté sans méconnaitre le droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... B..., ressortissant comorien, née le 30 janvier 1998 aux Comores, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 octobre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l’union des Comores et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’une année.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».

3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »

5. En l’espèce, M. A... B... soutient qu’il réside à Mayotte depuis l’âge de 13 ans et que l’ensemble de ses attaches familiales s’y trouve. Toutefois, les pièces produites à l’appui de sa requête ne peuvent suffire à établir son ancienneté et sa continuité de séjour sur le territoire français. En outre, s’il se prévaut de ses liens familiaux à Mayotte, il n’apporte toutefois aucun élément permettant de démontrer l’intensité de ces liens. Dans ces conditions, le requérant n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’il invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B..., et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 9 octobre 2025

Le juge des référés,

X. MONLAÜ

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.