Legislator Jurisprudence & Législation
2502176 Généré par l'IA

Petitioner v. National Office for Compensation of Medical Accidents (Procedural Deficiency)

Numéro de cause 2502176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a decision rejecting his compensation claim against the National Office for Compensation of Medical Accidents for an alleged pulmonary embolism following a COVID-19 vaccination, arguing for recognition of his right to compensation under specific law. The Tribunal administratif de Rouen dismissed the petition via an order because the claim, seeking payment of a sum of money from a state administrative public establishment, was not filed through a mandated lawyer as required by the Code of Judicial Administration; despite being formally notified to regularize this manifest procedural deficiency within a set timeframe, the petitioner failed to do so, leading to the claim's rejection as manifestly inadmissible under the provisions allowing for summary dismissal of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. National Office for Compensation of Medical Accidents (Procedural Deficiency): The Tribunal administratif de Rouen dismissed the petition via an order because the claim, seeking payment of a sum of money from a state administrative public establishment, was not filed through a mandated lawyer as required by the Code of Judicial Administration; despite being formally notified to regularize this manifest procedural deficiency within a set timeframe, the petitioner failed to do so, leading to the claim's rejection as manifestly inadmissible under the provisions allowing for summary dismissal of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits procéduraux droit de pétition production de créance responsabilité médicale indemnisation étatique licenciement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This order rejects the application, which is the final disposal of the case, although it does not explicitly cite a substantive legal basis for the rejection itself (the rejection is procedural).

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible and not regularized.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a considéré que le lien de causalité entre la vaccination contre la covid-19 et l'embolie pulmonaire qu'il a présentée n'était pas établi et a rejeté sa demande d'indemnisation ;

2°) que soit reconnu son droit à indemnisation au titre du dispositif prévu par la loi n°2007-294 du 5 mars 2007.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative .

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". Selon l'article L. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". L'article R. 431-3 du même code dispose que : " Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : () 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; () ". Il résulte de ces dispositions que les conclusions d'une requête tendant au paiement, par un établissement public de l'Etat, d'une somme d'argent ne sont pas recevables lorsqu'elles n'ont pas été présentées par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

3. Aux termes de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : " L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles évoquée au point précédent que la requête tendant à ce que l'ONIAM répare, par le versement d'une somme d'argent, les préjudices subis par M. A ne pouvait être présentée, à peine d'irrecevabilité, que par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

4. La requête de M. A n'a été présentée par aucun avocat. Cette irrecevabilité, qui peut être régularisée même après l'expiration du délai de recours, a conduit le tribunal à lui adresser, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation. Le courrier, dont il a accusé réception le 12 mai 2025, lui a indiqué qu'il lui appartenait de régulariser l'absence de présentation de sa requête par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et qu'il disposait à cette fin d'un délai de 45 jours à compter de sa réception. M. A n'a justifié d'aucune démarche en vue de régulariser l'absence de présentation de sa requête par un avocat. L'irrecevabilité de sa requête, qui est manifeste, n'a dès lors pas été régularisée. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A .

Fait à Rouen, le 17 juillet 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2502176