Association Withdraws Request for Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association, acting as the legal guardian for an individual, sought the annulment of a departmental decision rejecting an application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, but subsequently filed a memorandum formally withdrawing its entire request. The court, relying on the relevant administrative justice code provisions concerning the power of the presiding judge to formally acknowledge withdrawals, granted the association's plain and simple request and gave formal notice of the discontinuance of the proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Association Withdraws Request for Mobility Inclusion Card: The court, relying on the relevant administrative justice code provisions concerning the power of the presiding judge to formally acknowledge withdrawals, granted the association's plain and simple request and gave formal notice of the discontinuance of the proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal (désistement) of the appeal be formally acknowledged.
This provision authorizes the president of the judgment formation to formally acknowledge withdrawals (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 22 novembre 2024, l'association tutélaire Atinord, agissant en qualité de tutrice de Mme B A, demande l'annulation de la décision du 5 août 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a transmis le dossier de la requête de l'association Atinord au tribunal administratif de Lille.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, l'association Atinord se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, l'association Atinord se désiste de sa requête susvisée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Atinord.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Atinord et la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,