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2502175 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment of Driving License: Inadmissibility Due to Missing Annulment Request Copy

Numéro de cause 2502175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the execution of the Interior Minister's decision invalidating their driving license and to compel the Minister to revalidate it, based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the main annulment request to the request for urgent relief, which is a mandatory requirement under Article R. 522-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment of Driving License: Inadmissibility Due to Missing Annulment Request Copy: Si M. B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'il a présentée au tribunal. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée jouissance des droits civils conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. A B, représenté par

Me Doumi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de revalider son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Si M. B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'il a présentée au tribunal. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le juge des référés,

Signé : T. Bourgau

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,