Legislator Jurisprudence & Législation
2502174 Généré par l'IA

Applicant Fails to Submit Contested Decision in Naturalization Challenge

Numéro de cause 2502174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request filed by an individual challenging the rejection of his naturalization application was dismissed because it was not accompanied by the contested decision, as required by procedural rules. Despite a request for regularization sent via the electronic filing system, the applicant failed to submit the necessary document within the specified fifteen-day period, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions allowing for rejection by ordinance in such unrectified cases.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Applicant Fails to Submit Contested Decision in Naturalization Challenge: Despite a request for regularization sent via the electronic filing system, the applicant failed to submit the necessary document within the specified fifteen-day period, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions allowing for rejection by ordinance in such unrectified cases.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation naturalisation facilitée griefs de procédure droit de cité production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the final order to reject the request of M. A.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order when regularization is not achieved.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

This provision was cited to establish the deemed date of notification of the request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif au classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. La requête déposée par M. A n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 10 février 2025 au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision qu'il entendait contester. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 21 mars 2025.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,