Legislator Jurisprudence & Législation
2502173 Généré par l'IA

Comoran National's Expulsion Suspension Denied

Numéro de cause 2502173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of the Comoros sought an urgent order to suspend an administrative prefectoral decision compelling his immediate departure from French territory to the Comoros, along with an associated one-year re-entry ban, arguing the order severely and manifestly unlawfully violated his rights under human rights conventions, particularly concerning family life. The court rejected the request for suspension and provisional legal aid, finding that although the request invoked rights related to family ties in the territory, the applicant provided insufficient details and justification regarding the length and circumstances of his stay and the support provided to his child, leading the judge to conclude manifestly that the grounds invoked could not be upheld under the summary procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Comoran National's Expulsion Suspension Denied: The court rejected the request for suspension and provisional legal aid, finding that although the request invoked rights related to family ties in the territory, the applicant provided insufficient details and justification regarding the length and circumstances of his stay and the support provided to his child, leading the judge to conclude manifestly that the grounds invoked could not be upheld under the summary procedure.

Mots-clés

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motif d'expulsion suspension provisoire interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi révocation de la qualité de réfugié droits de l'homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejects the request in its entirety based on this provision concerning dismissal of ill-founded requests in summary proceedings.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

The court rules against the provisional admission to legal aid based on this article, although ultimately denying the request.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and the Minister of Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°20936 du 4 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;

3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;

- les décisions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- elles portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. M. B... A... ressortissant comorien né le 10 juillet 1982, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

2.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »

3 Pour contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. A... invoque ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Cependant, aucune précision ni aucune réelle justification n’est apportée à l’égard de l’ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et les éléments produits sur le soutien apporté à son enfant vivant à Mayotte sont insuffisants. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l’homme et de la convention de New-York ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : M. A... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 11 octobre 2025.

Le juge des référés,

X. Monlaü

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.