Association Withdrawal of Appeal Regarding Residential Facility Renewal Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association, acting as the guardian for an individual, sought the annulment of a departmental decision that rejected the renewal of orientation to a residential facility for disabled persons; however, the court noted that the association subsequently filed a memorandum on March 25, 2025, formally withdrawing (desisting from) its initial request, leading the Tribunal Administratif de Lille, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, to issue an order accepting this unqualified withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdrawal of Appeal Regarding Residential Facility Renewal Denial: 222-1 of the Administrative Justice Code, to issue an order accepting this unqualified withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 to give formal notice of the withdrawal of the appeal.
This article authorizes the president of the judgment formation to give notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 22 novembre 2024, l'association tutélaire Atinord, agissant en qualité de tutrice de Mme B A, demande l'annulation de la décision du 5 août 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d'orientation en foyer de vie.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a transmis le dossier de la requête de l'association Atinord au tribunal administratif de Lille.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, l'association Atinord se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, l'association Atinord se désiste de sa requête susvisée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Atinord.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Atinord et la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,