National Council for Private Security Activities v. Litigant (Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the refusal of a professional card by the national council for private security activities, and requested the council be ordered to reexamine the application and pay costs. The litigant subsequently withdrew the requests for suspension and injunction but maintained the request for costs, reducing the amount sought. The court noted that the withdrawal of the main claims was unqualified, granting the withdrawal, and subsequently ruled on the remaining request concerning legal fees by ordering the State to pay the litigant a sum of 1,000 euros under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222 1 du même code; National Council for Private Security Activities v. Litigant (Costs): The litigant subsequently withdrew the requests for suspension and injunction but maintained the request for costs, reducing the amount sought. The court noted that the withdrawal of the main claims was unqualified, granting the withdrawal, and subsequently ruled on the remaining request concerning legal fees by ordering the State to pay the litigant a sum of 1,000 euros under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive (Article 2) for ordering the State to pay a sum to M. B regarding legal costs.
This article, specifically section 5, was applied implicitly by the President to rule on the remaining request concerning costs after the withdrawal of other claims (although only L. 761-1 is explicitly cited in the operative part for costs, R. 222-1 is the basis for the simplified ruling procedure mentioned in the considerations leading to Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A B, représenté par Me Hortance, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle, ainsi que la décision implicite née le 29 janvier 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été enregistrées le 27 février 2025 pour le conseil national des activités privées de sécurité.
Par un mémoire en défense et une lettre, enregistrés le 27 février 2025, le requérant indique se désister de ses conclusions à fins de suspension et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ramenées à la somme de 1 200 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 février 2025 sous le n° 2502172 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 222 1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions à fins de suspension et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, l'État versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions à fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 6 mars 2025.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2502173