Applicant v. State Regarding Expulsion Order and Request for Interim Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought interim relief to suspend an administrative order compelling their immediate departure from French territory to the Comoros and banning re-entry for one year, alongside requests for appointed counsel and provisional legal aid, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of their rights to private and family life and effective remedy under the ECHR. The court rejected the requests on the merits, reasoning that although the applicant claimed long residence since childhood and family presence, the submitted evidence was insufficient to establish the continuity of stay or the necessary intensity of family ties, thereby failing to demonstrate that the expulsion order inflicted a grave and manifestly unlawful infringement on a fundamental freedom required for relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the entire application and the denial of provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Applicant v. State Regarding Expulsion Order and Request for Interim Relief: The court rejected the requests on the merits, reasoning that although the applicant claimed long residence since childhood and family presence, the submitted evidence was insufficient to establish the continuity of stay or the necessary intensity of family ties, thereby failing to demonstrate that the expulsion order inflicted a grave and manifestly unlawful infringement on a fundamental freedom required for relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the entire application and the denial of provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the decision is the rejection of the applicant's request.
This article was cited as the basis for rejecting the entire request because it was deemed manifestly ill-founded.
This article relates to the decision on provisional legal aid, which is a procedural/ancillary matter decided in the dispositive.
This procedural rule was cited for the sending of copies of the ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 octobre 2025, M. A... B..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°20920 du 4 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- les décisions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant comorien né le 27 décembre 1999 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »
3. En l’espèce, si M. B... soutient être arrivé à Mayotte avant l’âge de 13 ans, y résider depuis lors et y avoir effectué sa scolarité, les pièces produites à l’appui de sa requête ne suffisent à justifier de la continuité de son séjour sur le territoire. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence de ses parents, il ne justifie pas de l’intensité de leurs liens, par la production du passeport de son père et de la carte de séjour pluriannuelle en cours de validité. Dans ces conditions, le requérant n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’il invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. B... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
X. Monlaü
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.