Gendarmerie Reprimand Annulment Mooted by Subsequent Sanction Change
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a reprimand sanction issued by the national gendarmerie's human resources deputy director; however, the administrative tribunal determined that the initial request for annulment had become moot because, following the filing of the suit, the director general had partially approved the petitioner's appeal and imposed a different, suspended sanction of thirty days of detention, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the original claim, pursuant to the Code of Administrative Justice allowing first vice-presidents to issue orders noting that no ruling is required on a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Gendarmerie Reprimand Annulment Mooted by Subsequent Sanction Change: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to explicitly order that there is no need to rule on the request.
This provision authorizes the Vice-President to rule by order that there is no need to rule on a request when the subject matter has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Thiébaut, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle l'adjoint au directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale lui a infligé la sanction de blâme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (. ".
2. Par une décision du 25 mars 2025, notifiée le 26 mars 2025 et devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, le directeur général de la gendarmerie nationale a, postérieurement à l'introduction de la requête, agréé partiellement au recours de M. B et lui a infligé une sanction de trente jour d'arrêts assortie d'une dispense d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la sanction de blâme initiale sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Cergy, le 7 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.