Prefect's Silence on Residence Permit Renewal Denied Emergency Review Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the prefect to rule on a pending residence permit renewal application, alleging that the administrative silence caused severe prejudice to her university studies and financial stability, constituting a grave and manifestly illegal violation of her fundamental rights to movement and work. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting that a prior court order had already compelled the prefect to issue an instruction extension certificate whose validity had not yet expired, and furthermore, the judge lacks the authority to mandate a decision on the merits of a residence permit application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Silence on Residence Permit Renewal Denied Emergency Review Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting that a prior court order had already compelled the prefect to issue an instruction extension certificate whose validity had not yet expired, and furthermore, the judge lacks the authority to mandate a decision on the merits of a residence permit application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request based on this provision because the request lacked urgency and was not well-founded.
This article outlines the grounds for relief that the applicant sought, which the court ultimately found not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un titre de séjour, dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que l'absence de décision prise sur sa demande de titre de séjour, déposée le 21 mai 2024, la place en situation de précarité tant en ce qui concerne son parcours universitaire que ses ressources financières, qu'elle s'expose à une interpellation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'aller et de venir et la liberté du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme A était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dont la validité a expiré le 28 août 2024. Par ordonnance (n° 2409833) du 2 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à Mme A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Il ressort des termes mêmes de la présente requête que cette attestation a été délivrée à la requérante, et que sa durée de validité n'a pas encore expiré à ce jour. Dès lors, en dépit de sa situation difficile, Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant la nécessité pour elle de bénéficier, dans un délai de quarante-huit heures, du prononcé d'une mesure de sauvegarde, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Au demeurant, il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer sur une demande de titre de séjour.
3. Il résulte de tout qui précède que, en l'absence d'urgence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles le 27 février 2025.
La juge des référés,
signé
C. Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.