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2502170 Généré par l'IA

Fishing Organization's Urgent Injunction Request Dismissed Due to Prior Rejection of Annulment Claim

Numéro de cause 2502170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A professional fishing organization sought an injunction to suspend the director's final list of electors and candidates for the impending professional elections, arguing urgency due to the imminent date and a serious legal doubt concerning voter eligibility errors. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the prerequisite request for the annulment of the challenged decision, lodged separately, had already been rejected by the tribunal on the same day.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Fishing Organization's Urgent Injunction Request Dismissed Due to Prior Rejection of Annulment Claim: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont manifestement mal fondées.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union demande de récusation tardive action en contestation contestation de la radiation requête en autorisation d'exécution - Décision retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 février 2025, la prud'homie des patrons pêcheurs de Marseille, représentée par Me Vaissière, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer a fixé la liste définitive des électeurs et des candidats pour les élections des prud'hommes pêcheurs de la prud'homie de Marseille prévues le 26 février 2025 ;

2°) d'enjoindre au directeur départemental des territoires et de la mer de reporter l'élection des prud'hommes pêcheurs de Marseille dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que les élections sont prévues pour le 26 février 2025 ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 5 du décret du 19 novembre 1859 et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste, plusieurs électeurs ne respectant pas les conditions d'inscription sur la liste électorale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête enregistrée le 25 février 2025 sous le n° 2502163 par laquelle la prud'homie de pêche de Marseille demande l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont manifestement mal fondées.

2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d'un acte administratif est subordonnée à la présentation d'une requête distincte au fond tendant à l'annulation ou à la réformation de ce même acte. Si la prud'homie des patrons pêcheurs de Marseille a présenté, le 25 février 2025, une requête, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2502163, tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2025 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer a fixé la liste définitive des électeurs et des candidats pour les élections de la prud'homie de Marseille prévues le 26 février 2025, dont elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution dans la présente instance, cette requête a été rejetée par ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille du 26 février 2025 sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Par voie de conséquence, la requête de la prud'homie des patrons pêcheurs de Marseille à fin de suspension est manifestement irrecevable. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la prud'homie des patrons pêcheurs de Marseille est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la prud'homie des patrons pêcheurs de Marseille.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 26 février 2025.

La juge des référés,

Signé

M.L. Hameline

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,