Deportation Order Challenge Based on Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of an immediate deportation order and an injunction for the administrative authority to reassess their situation, arguing the decision constituted a serious and manifestly unlawful infringement of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to the presence of their child on the territory. The administrative judge rejected all claims because the applicant, despite citing his child, failed to provide evidence of effective participation in the child's upbringing or community of life with the child and the mother, and offered no concrete details regarding the length or continuity of his own residence, leading to the conclusion that the challenged order did not manifestly violate a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A... est rejetée; Deportation Order Challenge Based on Article 8 Rights: The administrative judge rejected all claims because the applicant, despite citing his child, failed to provide evidence of effective participation in the child's upbringing or community of life with the child and the mother, and offered no concrete details regarding the length or continuity of his own residence, leading to the conclusion that the challenged order did not manifestly violate a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request, which is justified in the preceding paragraphs by Article L. 522-3 of the code of administrative justice.
Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.
Cited for the procedure of sending copies of the order to the Minister of the Interior and the Minister of Overseas France.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 5 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°20856 en date du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour sur le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne et de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »
2. Pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre, M. B... A..., ressortissant comorien, né le 3 juillet 1998 aux Comores, se prévaut de l’ancrage de sa vie privée et familiale sur le territoire. Toutefois, s’il se prévaut de la présence de son enfant, né en 2018 à Mamoudzou, titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur en cours de validité, il ne justifie ni de sa participation effective à son entretien et à son éducation ni de sa communauté de vie avec cette dernière et sa mère, sur laquelle il ne fournit aucun élément. En outre, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié quant aux conditions de son séjour et ne justifie pas ni l’ancienneté ni de la continuité de sa présence sur l’île. Dans ces conditions, le requérant n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’il invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAU
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.