Legislator Jurisprudence & Législation
2502164 Généré par l'IA

Foreign National Removal Order and Article 8 Rights

Numéro de cause 2502164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to an immediate removal order from the territory, sought an emergency injunction suspending the order and compelling the prefect to issue a temporary residence permit, arguing the removal severely and manifestly illegally breached his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his status as the father of a French child born in the territory. The court dismissed the application because the requester failed to provide evidence demonstrating either cohabitation with the child or active participation in their upbringing, rendering the asserted violation of convention rights manifestly unfounded, thus justifying the rejection of all claims under the urgency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Foreign National Removal Order and Article 8 Rights: The court dismissed the application because the requester failed to provide evidence demonstrating either cohabitation with the child or active participation in their upbringing, rendering the asserted violation of convention rights manifestly unfounded, thus justifying the rejection of all claims under the urgency procedure.

Mots-clés

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droit d'enlèvement défaut de preuve ressortissants étrangers autorisation de séjour droits de la famille griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This order rejects the appellant's request in its entirety.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the legal basis for the summary relief procedure concerning the suspension of an administrative act.

Article L. 522-3 du même code

This article justifies the judge's power to reject the request by reasoned order when it is manifestly unfounded, which is the basis for the final decision.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article mandates sending a copy of the order to the Minister of the Interior and the Minister of Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’arrêté n°20874 du 3 ocotbre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;

- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;

- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant comorien né le 10 mars 1988 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »

3. Pour contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. A..., ressortissant comorien, soutient résider à Mayotte depuis 2010 et invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte, en sa qualité de père d’un enfant de nationalité française, né en 2024 à Mayotte. Toutefois, il ne justifie ni de leur communauté de vie ni de sa participation effective à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, il ne fournit aucun élément à l’appui de ses allégations quant à ses conditions de séjour et ne fournit aucune information concernant la mère de son enfant. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l’homme ne peut être accueilli.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2025.

Le juge des référés,

X. Monlaü

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.