Applicant v. Prefect Regarding Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a foreign national, sought the court's assistance to obtain the renewal of a residence permit that was valid from September 14, 2022, to September 13, 2024, alleging the prefect had not issued the new permit, thereby depriving them of rights and healthcare access. The court dismissed the request as inadmissible because the applicant had already been issued the residence permit in question for the specified period, making the claim for its recovery moot under the provisions allowing dismissal when there is no longer a need to rule on a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Applicant v. Prefect Regarding Residence Permit Renewal: The court dismissed the request as inadmissible because the applicant had already been issued the residence permit in question for the specified period, making the claim for its recovery moot under the provisions allowing dismissal when there is no longer a need to rule on a claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated judge to rule by ordinance, which is the nature of the decision issued.
The operative text rejects the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal de l’aider pour récupérer son titre de séjour.
Il soutient que malgré ses démarches, le préfet de Mayotte ne lui a pas délivré son titre de séjour pour la période du 14 septembre 2022 au 13 septembre 2024 et que cette situation le prive de ses droits ainsi que de l’accès aux soins.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) /
Il ressort des pièces produites par M. B..., ressortissant comorien né le 13 décembre 1973, que celui-ci s’est vu remettre le 14 septembre 2022, une carte de séjour pluriannuelle portant mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 13 septembre 2024. Par suite, les conclusions présentées par le requérant demandant l’aide du tribunal pour récupérer son titre de séjour sont, en toute hypothèse, irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, 8 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.