Legislator Jurisprudence & Législation
2502162 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition and Legal Aid Issues

Numéro de cause 2502162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought provisional legal aid, the annulment of an implicit refusal of a private and family life residence permit, an order compelling the prefect to issue the permit or an explicit decision, and an order to pay the petitioner's legal fees. The court noted that the petitioner had subsequently been granted full legal aid, making the provisional request moot, and that the petitioner formally withdrew the main claims in their request. Consequently, the court gave formal notice of the withdrawal of the primary petition, declared the provisional legal aid request moot, and rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition and Legal Aid Issues: The court noted that the petitioner had subsequently been granted full legal aid, making the provisional request moot, and that the petitioner formally withdrew the main claims in their request. Consequently, the court gave formal notice of the withdrawal of the primary petition, declared the provisional legal aid request moot, and rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisation provisoire honoraires d'avocat autorisation familiale droit de pétition mesures provisionnelles en divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

The provision governing the president's power to rule by order on requests following a withdrawal.

Article L.761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the conclusions regarding the application of this article concerning legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A..., représenté par Me Miran, demande au Tribunal :

1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler le refus implicite de la préfète de l’Isère né le 23 décembre 2024 de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

3°) d’enjoindre à Madame la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois, ou à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l’Etat à verser à Me Miran la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut à un non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, M. A... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. A... bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 20 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.

2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

3. Le désistement de M. A... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., à Me Miran et à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

B. Savouré

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.