Parents' Stay Request Denied in Home Schooling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an administrative decision rejecting parents' application for home schooling for their child was dismissed because the applicants only asserted urgency without presenting any legal grounds capable of raising a serious doubt as to the legality of the decision, as required by the relevant administrative justice code provisions for granting a stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée; Parents' Stay Request Denied in Home Schooling Dispute: Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicants' request.
The court applied this provision to reject the request because it appeared manifestly ill-founded.
This article defines the conditions for granting the suspension requested by the applicants, which were found not to be met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. D B et Mme A B, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle la commission de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté leur recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Puy-de-Dôme du
7 avril 2025 ayant rejeté leur demande d'instruction en famille de leur enfant C.
Ils soutiennent que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2502086 tendant à l'annulation de la décision en litige ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".
3. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée du 9 mai 2025 par laquelle la commission de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté leur recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Puy-de-Dôme du 7 avril 2025 ayant rejeté leur demande d'instruction en famille de leur enfant C, M. et Mme B se bornent à soutenir qu'il existe une situation d'urgence sans soumettre au juge des référés de moyens permettant d'apprécier s'il existe un doute sérieux quant à sa légalité au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que leur demande est mal-fondée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 août 2025.
Le juge des référés,
L. E
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.