Petitioner Challenges Salary Recovery Order Based on Financial Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a recovery order issued to recoup an overpayment of salary resulting from her definitive removal from service due to permanent infirmity effective in May 2024, arguing solely for a discretionary waiver based on her financial situation after the implicit rejection of her administrative appeal. The administrative court dismissed the request through an order, reasoning that the petitioner's arguments concerning a gratuitous waiver constituted inoperable grounds for contesting the legality of the recovery notice itself, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the request only contained grounds manifestly incapable of supporting the claim for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Challenges Salary Recovery Order Based on Financial Hardship: The administrative court dismissed the request through an order, reasoning that the petitioner's arguments concerning a gratuitous waiver constituted inoperable grounds for contesting the legality of the recovery notice itself, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the request only contained grounds manifestly incapable of supporting the claim for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the request because it only contained arguments justifying a gratuitous remission, making the means inoperative.
This article formalizes the rejection of the petitioner's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B... A... demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 13 septembre 2024 en remboursement d’un trop perçu de solde résultant de la paie qui lui a été versée au mois de mai 2024 à la suite de sa radiation des contrôles d’office pour réforme définitive en raison d’infirmités à compter du 8 mai 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 octobre 2024.
Elle soutient que, compte tenu de sa situation financière, une remise gracieuse est nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Pour contester le bien-fondé du titre de perception attaqué, la requérante se borne à invoquer des considérations de nature, seulement, à justifier une remise gracieuse de la somme mise à sa charge. Dans ces conditions, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Poitiers, le 12 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET