Legislator Jurisprudence & Législation
2502159 Généré par l'IA

Dismissal of Moot Injunction Request Against Executed Evacuation Order

Numéro de cause 2502159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an injunction to suspend an administrative order dated September 27, 2024, which mandated the immediate evacuation of an unauthorized occupant from a residence, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the order had been fully executed on October 10, 2024, rendering the subsequent request for suspension, filed on February 20, 2025, moot under the provision allowing rejection without instruction when the claim is ill-founded or the conditions for suspension under Article L. 521-1 are not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Moot Injunction Request Against Executed Evacuation Order: 521-1 are not met.

Mots-clés

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licenciement administratif ordonnance de non-entrée en matière rupture de ban proposition de jugement suspension de l'expulsion action en séparation de corps

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article dictates the notification of the final decision to the petitioner.

Article 1er

This article explicitly rejects the petitioner's claim as the final order.

L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for rejecting the request (which was deemed manifestly inadmissible).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A B, représenté par Me Martinez, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement sis 8, rue Ludovic Bonin à Vénissieux de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des propres écritures du requérant que la décision du 27 septembre 2024 dont il est demandé la suspension a été entièrement exécutée le 10 octobre 2024. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision, présentées le 20 février 2025 postérieurement à cette exécution, sont manifestement irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Lyon, le 26 février 2025.

Le juge des référés,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,