Legislator Jurisprudence & Législation
2502158 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Rendered Moot by Withdrawal

Numéro de cause 2502158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit issued for senior residences and collective housing, as well as the rejection of a subsequent administrative appeal denial. The court issued an order noting that the relevant municipal authority definitively withdrew the challenged building permit subsequent to the filing of the annulment request, rendering the primary conclusions without object pursuant to the administrative justice code provisions allowing a finding of no need to rule on a request. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment claims, and the remaining request for the opposing party to bear litigation costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Rendered Moot by Withdrawal: The court issued an order noting that the relevant municipal authority definitively withdrew the challenged building permit subsequent to the filing of the annulment request, rendering the primary conclusions without object pursuant to the administrative justice code provisions allowing a finding of no need to rule on a request. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment claims, and the remaining request for the opposing party to bear litigation costs was rejected.

Mots-clés

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permis de construire retrait de l'autorisation procès devenu sans objet recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly applies the decision not to rule on the annulment requests, based on the loss of object.

Article 2

This article rejects the remaining requests, which includes the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion regarding the award of costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis (item 3 and 5°) for the President to issue an order declaring that there was no need to rule on the main request and on the claims related to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme B... A..., représentée par Me Guerrier, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) LP Promotion Pinka Rosa un permis de construire un bâtiment à destination de résidence seniors et un bâtiment de logements collectifs sur des terrains situés impasse Barthe sur le territoire de ladite commune, ensemble la décision du 27 janvier 2025 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la commune de Toulouse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la société LP Promotion Pinka Rosa, qui n’a pas produit d’observations.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Toulouse a, le 10 juillet 2025, retiré l’arrêté de permis de construire délivré le 30 septembre 2024 à la société LP Promotion Pinka Rosa à la demande de celle-ci. Ce retrait étant, à ce jour, définitif, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.

Sur les frais d’instance :

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme demandée par Mme A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la commune de Toulouse et à la société civile de construction vente LP Promotion Pinka Rosa.

Fait à Toulouse le 15 octobre 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

M-O. MEUNIER-GARNER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,