Legislator Jurisprudence & Législation
2502158 Généré par l'IA

Disability Allowance Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2502158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons confirming the terms of an adult disability allowance, but the Administrative Tribunal rejected the application because it determined it lacked jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning the adult disability allowance fall under social security litigation, which, according to the applicable provisions, must be heard by a specially designated judicial tribunal where the applicant resides, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to consider the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Disability Allowance Jurisdiction Dispute: The court reasoned that disputes concerning the adult disability allowance fall under social security litigation, which, according to the applicable provisions, must be heard by a specially designated judicial tribunal where the applicant resides, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to consider the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux de sécurité sociale incompétence ratione materiae droit d'être entendu gestion des prestations d'invalidité allocation sociale discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article in the dispositive rejects the application based on jurisdictional incompetence, which is the main ground for the ruling.

Article 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis justifying the rejection of the application due to manifest lack of jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025 et complétée le 11 avril suivant, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a confirmé sa décision du 4 juillet 2024 fixant les modalités concernant une allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale ; (…) ». En vertu de l’article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l’application du titre 2 du livre 8 de ce code, consacré à l’allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux, « sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ».

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, (…) ». Enfin, selon l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».

4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, que le tribunal judiciaire spécialement désigné dans le ressort duquel demeure le demandeur est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives à l’allocation aux adultes handicapés.

5. Par suite, la requête de Mme A... tendant à l’annulation de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a confirmé sa décision du 4 juillet 2024 fixant les modalités concernant une allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Montpellier, le 14 octobre 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 octobre 2025.

La greffière,

F. Roman

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025 et complétée le 11 avril suivant, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a confirmé sa décision du 4 juillet 2024 fixant les modalités concernant une allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale ; (…) ». En vertu de l’article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l’application du titre 2 du livre 8 de ce code, consacré à l’allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux, « sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ».

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, (…) ». Enfin, selon l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».

4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, que le tribunal judiciaire spécialement désigné dans le ressort duquel demeure le demandeur est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives à l’allocation aux adultes handicapés.

5. Par suite, la requête de Mme A... tendant à l’annulation de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a confirmé sa décision du 4 juillet 2024 fixant les modalités concernant une allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Montpellier, le 14 octobre 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 octobre 2025.

La greffière,

F. Roman