Legislator Jurisprudence & Législation
2502158 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Denial of Material Reception Conditions; Appeal Found Inadmissible Due to Untimely Filing.

Numéro de cause 2502158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the decision from January 15, 2025, which denied them material reception conditions, filing their administrative appeal on February 10, 2025, well after the seven-day deadline prescribed by the relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law for contesting such a refusal. The administrative court, acting under the provision allowing a judge to reject appeals manifestly inadmissible and not correctable during the proceedings, found the claim inadmissible due to the significant delay in filing after the notification of the contested decision and consequently ordered the request rejected.

Regeste Legislator

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article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Claimant Seeks Annulment of Denial of Material Reception Conditions; Appeal Found Inadmissible Due to Untimely Filing: The administrative court, acting under the provision allowing a judge to reject appeals manifestly inadmissible and not correctable during the proceedings, found the claim inadmissible due to the significant delay in filing after the notification of the contested decision and consequently ordered the request rejected.

Mots-clés

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dépôt tardif procédure en annulation notification de la décision conditions d'accueil suspension de la procédure loi sur l'asile

Dispositions légales citées

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article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 922-17 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used by the President to reject the claim due to manifest inadmissibility not capable of being remedied during the proceedings.

article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the procedural basis establishing the seven-day time limit for appeal, which was exceeded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Melun lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". Et aux termes de l'article R. 922-17 de ce code : " Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () /4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, s'est vu notifier le

15 janvier 2025 la décision attaquée, laquelle mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre, et n'a introduit sa requête que le 10 février 2025, soit postérieurement au délai de sept jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ce recours est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, et ne peut qu'être rejeté.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le vice-président,

Signé : R. Combes

Pour expédition conforme,

La greffière,