Residence Permit Renewal Mootness and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual petitioned the court to annul the administrative silence regarding their request for a residency permit renewal and to compel the prefect to issue the permit, arguing the silence was inadequately motivated and an abuse of discretion. The court determined that because the prefect subsequently issued the petitioner a multi-year residence permit, the initial claims for annulment and injunction became moot, thus warranting a finding that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, although the court nevertheless ordered the State to pay the applicant €800 for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Renewal Mootness and Legal Costs: The court determined that because the prefect subsequently issued the petitioner a multi-year residence permit, the initial claims for annulment and injunction became moot, thus warranting a finding that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, although the court nevertheless ordered the State to pay the applicant €800 for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the claims for annulment and injunction (procedural outcome for the main claim).
The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this provision (costs/legal aid equivalent).
The court rejected the remainder of the requests (procedural order).
This article was cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to issue an order declaring that there is no need to rule on the case (Art. R. 222-1, 3° and 5°).
This article was cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 800 euros (costs/legal aid equivalent).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars et 11 septembre 2025, M. B... C... A..., représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 3 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne informe le tribunal que M. A... s’est vu accorder une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 juillet 2025 au 24 juillet 2029.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, M. A... conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a accordé à M. A... une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 juillet 2025 au 24 juillet 2029. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne avait rejeté cette demande et à ce qu’il soit enjoint au préfet d’y faire droit, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A....
Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A..., à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars et 11 septembre 2025, M. B... C... A..., représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 3 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne informe le tribunal que M. A... s’est vu accorder une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 juillet 2025 au 24 juillet 2029.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, M. A... conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a accordé à M. A... une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 juillet 2025 au 24 juillet 2029. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne avait rejeté cette demande et à ce qu’il soit enjoint au préfet d’y faire droit, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A....
Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A..., à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,