Litigant Fails to Prove Urgency for Suspension of Foreign Doctorate Recognition Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of an administrative decision implicitly refusing to recognize the equivalence of his law doctorate from a foreign university to a French doctorate, arguing urgency due to December admission deadlines and alleging the refusal was illegal based on a Franco-Togolese cooperation agreement. The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate urgency required by administrative law, as merely stating that law doctor admission decisions occur in December, without further substantiation, was insufficient justification to suspend the decision pending the outcome of the main case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant Fails to Prove Urgency for Suspension of Foreign Doctorate Recognition Refusal: The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate urgency required by administrative law, as merely stating that law doctor admission decisions occur in December, without further substantiation, was insufficient justification to suspend the decision pending the outcome of the main case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the claim, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself.
This provision authorizes the judge to reject the request without instruction when the condition of urgency is not met, as concluded in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. C B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision implicite du doyen de la faculté de droit de l'université d'Avignon refusant de reconnaître l'équivalence de son doctorat en droit de l'université de Lomé avec un doctorat français.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions d'admission des docteurs en droit sont prises en décembre ;
- la décision repose sur une motivation manifestement illégale au regard de l'article III du titre 1er de l'accord de coopération franco-togolais du 23 mars 1976 instaurant un régime d'équivalence de tous les diplômes togolais et français de même rang et de l'article 55 de la constitution française du respect duquel l'université malgré son statut d'autonomie ne saurait s'affranchir.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Si M. B qui a saisi le tribunal en des termes identiques lors d'une précédente instance enregistrée le 11 avril 2025, produit désormais à l'appui de sa requête la preuve de la réception par l'Université d'une demande d'équivalence des diplômes adressée au doyen de la faculté de droit d'Avignon par courrier daté du 28 novembre 2024, il se borne toujours pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de sa demande, à indiquer que les décisions d'admission des docteurs en droit seraient prises en décembre. Cette seule circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de justifier d'une urgence à statuer au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative précité. Par suite, les conclusions présentées par M. B sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". S'il n'y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît utile d'en rappeler l'existence au requérant qui par la présente requête se borne à réitérer une précédente requête à laquelle il a déjà été répondu.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nîmes, le 27 mai 2025.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502155