Association v. Hospital: Judicial Review of Document Release Withdrawn After Production
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to compel a hospital to release administrative documents, specifically contention and isolation logs, and an annual report concerning restraint practices, following an implicit refusal of their access request. The court issued an order granting the association's subsequent declaration of pure and simple withdrawal of its request, as the documents in question had been communicated by the hospital in its defense filing, leading the tribunal to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Hospital: Judicial Review of Document Release Withdrawn After Production: The court issued an order granting the association's subsequent declaration of pure and simple withdrawal of its request, as the documents in question had been communicated by the hospital in its defense filing, leading the tribunal to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the appeal, which is the operative part of the order.
This provision authorizes the president to formally acknowledge a withdrawal by order, which justifies the procedural action taken.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, l'association Commission des citoyens pour les droits de l'Homme-France demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus implicite par laquelle le directeur général du Centre hospitalier Gérard Marchant lui a refusé une demande d'accès à des documents administratifs ;
2°) d'ordonner la communication :
- de la copie des registres de contention et d'isolement de l'établissement établis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et comprenant la colonne " âge du patient " et la colonne " type de mesure " et ce, en application de l'article L.3222-5-1,
- du rapport annuel établi par l'établissement, pour l'année 2023, rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre, ce toujours en application de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;
3°) d'ordonner la communication de la copie des documents demandés sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, en application des articles 911-1 et 911-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le Centre hospitalier Gérard Marchant conclut au non-lieu à statuer de la requête, les documents demandés ayant été communiqués en pièces jointes de ce mémoire.
Par un acte, enregistré le 2 mai 2025, l'association Commission des citoyens pour les droits de l'Homme-France déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2025, l'association Commission des citoyens pour les droits de l'Homme-France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Commission des citoyens pour les droits de l'Homme-France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Commission des citoyens pour les droits de l'Homme-France et au centre hospitalier Gérard Marchant.
Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs.
Fait à Toulouse, le 6 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,