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2502155 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Dismissal of Emergency Order Regarding Visa Renewal Receipt

Numéro de cause 2502155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose temporary work visa expired in November 2024, sought an emergency order compelling the prefect to issue a renewal receipt, arguing that the lack of response to her September 2024 renewal request put her employment at risk after her current receipt expired on March 3, 2025. The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the silence of the administration on her initial renewal application, having exceeded the four-month statutory period, resulted in an implicit rejection decision on March 3, 2025, rendering the prior request for an emergency order moot as it no longer served a useful purpose and would obstruct the execution of that implicit administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Madame B est rejetée; Foreign National v. Prefecture: Dismissal of Emergency Order Regarding Visa Renewal Receipt: The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the silence of the administration on her initial renewal application, having exceeded the four-month statutory period, resulted in an implicit rejection decision on March 3, 2025, rendering the prior request for an emergency order moot as it no longer served a useful purpose and would obstruct the execution of that implicit administrative decision.

Mots-clés

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visa autorisation de séjour échue ressortissants étrangers décision étrangère licenciement administratif occupation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.

This is the main order disposing of the case by rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis invoked by the petitioner for the emergency relief sought, although the relief was ultimately denied.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request via the simplified procedure for non-meritorious or non-urgent claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Madame A B, représentée par Me Mirzein, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative,

1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avant la date du 3 mars 2025 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle a été titulaire d'une carte de séjour en qualité de salariée qui est arrivée à expiration le 5 novembre 2024, qu'elle en a demandé le renouvellement le 4 septembre 2024 et qu'elle a reçu un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 3 mars 2025, qu'elle a demandé le renouvellement de ce récépissé mais n'a obtenu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car son contrat risque d'être suspendu à l'échéance de son récépissé, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée le 17 février 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Madame A B, ressortissante ivoirienne née le 3 mars 1997 à Bouaké, entrée en France le 2 octobre 2020, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire, portant la mention " salarié " délivrée par le préfet de la Haute-Vienne et valable jusqu'au 5 novembre 2024. Elle dispose d'un contrat à durée indéterminée avec la société " Accenture Technology Solutions " de Paris (75013) pour exercer des fonctions d'ingénieur d'études depuis le 4 juillet 2023. Elle a déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 4 septembre 2024 et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 3 mars 2025. Elle a demandé le renouvellement de ce récépissé et n'a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 14 février 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui renouveler ce récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

5. En l'espèce, le défaut de renouvellement du récépissé de Madame B après son échéance le 3 mars 2025, qui excède le délai de quatre mois cité au point précédent, comme l'absence de toute demande de pièces complémentaires susceptible de prolonger le délai d'instruction, a fait naître, à cette date une décision implicite de rejet opposée à sa demande présentée le 4 septembre 2024.

6. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par Madame B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

7. Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au préfet du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,